jet d'eau de Genève, par Pierrick Terrettaz
Caisse de pension des interprètes et traducteurs de conférence

Quelques questions fréquemment posées

Document d'information préparé par le Conseil de fondation de la CPIT, avril 2009

Attention : Le présent document d'information n'a pas de valeur légale. Seul le règlement et les statuts de la CPIT font foi.

I. Questions générales
II. Fiscalité
III. Cotisations et achats de prestations
IV. Calcul des prestations
V. Décès et invalidité
VI. Retrait et sortie de la caisse
VII. Fiche d'assurance

I. QUESTIONS GÉNÉRALES

1. Quel est le statut juridique de la CPIT ? S'agit-il d'une institution relevant du "deuxième pilier" tel que défini par la législation suisse ?

La CPIT est une fondation de droit suisse, au sens des articles 80 et suivants du Code civil suisse. Elle n'est cependant pas enregistrée au sens de la "Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité" (LPP) proprement dite, car ses membres ne sont pas nécessairement affiliés à l'AVS (Assurance vieillesse et survivants, "sécurité sociale" suisse). C'est la raison pour laquelle seule une partie des dispositions de la LPP sont applicables à la CPIT. Elle relève donc du régime dit du "deuxième pilier" au sens large, mais pas de la LPP stricto sensu.

2. Quel est le rôle de Hewitt Associates dans la gestion de la CPIT ?

La CPIT est dirigée par un Conseil de fondation composé d'interprètes et de traducteurs, en activité ou à la retraite (cinq au minimum), qui travaillent bénévolement; toutes les tâches de gestion actuarielle, de gestion administrative, de comptabilité et de secrétariat sont déléguées par le Conseil à Hewitt Associates, grande société internationale spécialisée dans la gestion de caisses de pensions. Toutes les questions courantes (demandes d'information) posées par les membres sont traitées directement par Hewitt, le Conseil de fondation étant bien entendu saisi lorsqu'il y a des décisions de fond à prendre.

3. Quel est le rôle de la banque Pictet & Cie ?

La banque Pictet & Cie a pour unique mandat de recevoir les versements des organisations et des membres, et de gérer une partie des avoirs de la Caisse (l'autre partie du portefeuille est gérée par la banque UBS). Toutes les questions concernant la comptabilité, vos versements, etc., sont à adresser exclusivement à Hewitt Associates. La banque Pictet ne peut en aucun cas répondre aux questions de ce type, puisqu'elle ne dispose même pas d'un fichier des membres de la CPIT. Vous ne devez donc en aucun cas appeler Pictet & Cie.

4. Comment effectuer un versement à la banque Pictet ?

Voici les coordonnées bancaires complètes de la CPIT :

Caisse de pensions des interprètes et traducteurs de conférence (CPIT)
Compte no. 587015.001
Banque PICTET & Cie.
Route des Acacias 60
CH-1211 Genève 73

Clearing bancaire : 8755
Numéro IBAN : CH0908755058701500100
Code Swift : (virements bancaires depuis l’étranger) : PICTCHGGXXX

Vous pouvez obtenir des bulletins de versement (utilisables dans tous les bureaux de poste suisses) auprès de la Caisse (ne vous adressez pas à Pictet). (L'envoi d'une enveloppe timbrée portant votre adresse facilitera encore cette formalité.)

5. Qui dois-je contacter si j'ai des questions à poser sur ma situation à la CPIT ?

Si vous avez des questions générales à poser sur le plan d'assurance, sur les prestations de la CPIT ou sur les rapports avec les organisations internationales, adressez-vous en premier lieu aux membres du Conseil de fondation, qui sont vos collègues et qui sont les mieux placés pour comprendre la situation des traducteurs et interprètes. En revanche, si vous avez des questions précises touchant votre situation personnelle (par exemple le montant de votre future rente de retraite), exigeant des calculs individualisés, prenez contact avec Hewitt Associates, par lettre à l'adresse de la CPIT, ou par téléphone au [+41] (0) 22 363 65 11, **ou par télécopie au **[+41] (0) 22 363 65 00, en indiquant que vous êtes membre de la CPIT, ou encore par courrier électronique, à l'adresse : CH-CPIT [at] Hewitt.com. N'oubliez pas de consulter d'abord le Guide pratique.

6. Quels changements dans ma situation personnelle dois-je signaler à la Caisse?

Bien évidemment, tout changement d'adresse, mais aussi tout changement d'état civil. Le mariage et le divorce doivent être signalés à la Caisse; en cas de mariage, une nouvelle fiche d'assurance vous sera adressée par la Caisse. Un divorce prononcé par un tribunal suisse peut entraîner, sur décision du juge, un partage des prestations acquises et de l'avoir de retraite (voir l'art. 36 du règlement).

7. Qui définit la politique de placement des avoirs de la Caisse ? Le Conseil de fondation ? A-t-il les compétences nécessaires ?

Le Conseil de fondation est légalement responsable de la politique de placement de la Caisse. Son devoir à ce titre consiste à "choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements" de la Caisse, en veillant "en premier lieu à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance" (art. 50, al. 1 et 2 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)). La gestion quotidienne du portefeuille est déléguée par le Conseil à deux institutions, les banques Pictet & Cie et UBS. Quant à la politique de placement, elle est d'abord "encadrée" par l'OPP2, qui définit des limites pour les diverses classes d'actifs (actions, obligations) des institutions de prévoyance et par les dispositions du règlement de placement de la Caisse. Elle est ensuite discutée par le Conseil - sur la base des conseils donnés par des consultants externes - et les gérants du portefeuille dans les deux banques, et formulée par écrit dans des mandats ou conventions qui définissent les allocations stratégiques par classes d'actifs (pourcentage d'actions suisses et étrangères, d'obligations, de liquidités, etc.), avec bien entendu une certaine marge de manoeuvre tactique laissée à l'appréciation des gérants. Le Conseil de fondation reçoit des rapports trimestriels sur l'évolution du portefeuille, et rencontre les gérants du portefeuille au moins deux fois par an. Pour apprécier la situation financière de la Caisse, le Conseil de fondation s'entoure de spécialistes; Hewitt Associates réalise chaque année une expertise technique de la Caisse sous l'angle comptable et actuariel, et le Conseil consulte aussi des experts indépendants, auxquels il demande des avis ou des études. Les comptes annuels de la Caisse sont en outre examinés chaque année par un organe de contrôle indépendant; enfin, la Caisse est soumise au contrôle du Service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance du Canton de Genève. On le voit, le Conseil de fondation n'agit pas à sa guise, et toutes ses décisions sont le fruit de consultations avec des spécialistes.

II. FISCALITÉ

N.B. En matière de fiscalité, la CPIT ne peut répondre avec précision qu'aux questions concernant la situation en Suisse. Les membres de la Caisse résidant dans d'autres pays doivent se renseigner par eux-mêmes sur le régime exact qui leur est applicable.

8. Quel est le traitement fiscal en Suisse des cotisations versées à la CPIT ?

La CPIT est exonérée des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, ce qui veut dire que les fonds versés à la CPIT et investis par elle ne sont soumis à aucun prélèvement fiscal en Suisse aussi longtemps qu'ils restent investis. En Suisse, les cotisations versées à la CPIT sont déductibles en totalité du revenu imposable, et le capital acquis ainsi que les intérêts sont totalement exonérés de l'impôt, jusqu'au moment où le membre commence à percevoir des prestations de la Caisse. Les achats de prestations sont, eux aussi, déductibles. (Notez cependant qu'il est impossible de retirer sous forme de capital des montants versés au titre d'achat de prestations avant un délai de trois ans. Faites donc attention si vous entendez procéder à des achats de prestation peu avant votre retraite.) Pour bénéficier de cette exonération fiscale, la CPIT doit respecter un certain nombre de contraintes (cercle des ayants droit au capital-décès, âge maximal de retraite, etc.)

9. Quel est le traitement fiscal des prestations de la CPIT ?

Il y a deux cas de figure : le pensionné réside en Suisse ou à l'étranger. Dans le premier cas, la Caisse n'opère aucun prélèvement, ni sur la rente de vieillesse, ni sur le capital. (La Caisse est toutefois tenue de déclarer à l'administration fédérale des contributions le versement d'une rente ou d'un capital.) Le pensionné déclare sa rente de vieillesse dans sa déclaration d'impôts, comme revenu, qui vient s'ajouter le cas échéant à ses autres revenus, et le taux d'imposition de la rente variera donc en fonction de sa situation financière. S'il perçoit un capital, il le déclare comme tel. Le taux d'imposition du capital est indépendant de la situation financière du bénéficiaire.

Pour un pensionné résidant à l'étranger, la rente de vieillesse ne fait l'objet d'aucun impôt en Suisse, à condition que le pensionné réside dans un pays qui a conclu une convention de double imposition avec la Suisse (c'est le cas de la plupart des pays du monde, les principales exceptions étant le Canada et les pays de la CEI). Le traitement fiscal dans le pays de résidence relève de la législation nationale du pays en question. Par contre, pour un pensionné domicilié à l'étranger (à l'exception de la Grande-Bretagne/Irlande du Nord en vertu de la convention particulière entrée en vigueur le 22 décembre 2008) le capital fait l'objet d'un impôt cantonal à la source, prélevé par le fisc genevois (de 1,63% à 6,45% en fonction du montant du capital), et d'un impôt fédéral, qui dépend lui aussi du montant du capital (il atteint 1087,50 CHF pour un capital de 125 000 CHF, plus 2,6% sur la partie du capital qui dépasse 125 000 CHF), mais les sommes ainsi prélevées peuvent être récupérées en vertu des conventions de double imposition. La CPIT fournit aux pensionnés, lors du versement de leur capital, les documents nécessaires à ces formalités. Quant au traitement fiscal de ce capital dans le pays de résidence, il relève de la législation nationale du pays en question.

10. Si je retire mon capital-retraite avant l'échéance ("paiement en espèces" de la prestation de libre passage, art. 42 du règlement), ce capital est-il immédiatement soumis à l'impôt suisse ?

Même réponse que pour la question 9. Si le capital est versé à un membre résidant en Suisse, il est imposable au titre de l'impôt sur le revenu, mais c'est à l'assuré qu'il incombe de le déclarer; la CPIT n'opère aucun prélèvement. Si le capital est versé à l'étranger, il y a prélèvement d'un impôt "à la source", mais la somme ainsi prélevée est remboursable à l'assuré, comme pour une prestation en capital à l'âge de la retraite.

11. Je suis membre de la CPIT, j'habite en [France, p. ex.] et je vais prochainement percevoir mon capital-retraite. Puis-je faire verser cette somme sur un compte bancaire en Suisse ?

À vous de choisir et d'indiquer au secrétariat de la Caisse le compte bancaire sur lequel vous souhaitez recevoir votre avoir, dans n'importe quel pays et dans n'importe quelle devise. Mais attention : le statut fiscal est déterminé par le lieu de résidence du bénéficiaire, et non par le lieu de paiement. En d'autres termes, même si votre capital-retraite est versé sur un compte en Suisse, l'impôt à la source sera nécessairement prélevé lors du versement à partir du moment où vous résidez légalement en France. En revanche, vous pourrez récupérer l'intégralité de cet impôt en vertu de la convention de double imposition entre la Suisse et votre pays [sauf Canada, CEI et quelques autres cas isolés]. (N.B. Renseignez-vous d'abord sur le traitement fiscal dans votre pays du capital-retraite versé par la CPIT : il se pourrait qu'il soit exonéré de l'impôt.)

III. COTISATIONS ET ACHATS DE PRESTATIONS

Pour effectuer des versements, voir le point 1.4.

12. Puis-je devenir membre de la CPIT et acheter immédiatement des prestations ?

Non, il faut d'abord avoir cotisé, puisque le calcul du montant qu'il est possible d'acheter se fonde sur la cotisation annuelle moyenne. Si vous effectuez l'achat alors que vous avez été affilié moins d'un an, la cotisation que vous avez versée depuis votre affiliation sera considérée comme cotisation annuelle moyenne. (À noter qu'un membre peut très bien épuiser son droit à achat de prestations, puis, en cotisant davantage les années suivantes, s'ouvrir un nouveau droit à achat, puisque sa cotisation annuelle moyenne aura augmenté.)

13. Je dispose d'un avoir de retraite acquis dans une autre caisse de retraite ou fonds de pension, que je voudrais faire transférer à la CPIT. Dois-je demander ce transfert immédiatement lors de mon adhésion à la CPIT, ou puis-je le faire à n'importe quel moment ?

Vous pouvez faire ce transfert (dit "libre passage" dans la législation suisse) à n'importe quel moment, à condition que vous apportiez la preuve que cet apport est bien un capital retraite provenant d'une autre institution de prévoyance. Cet apport de capital sera traité, sur le plan actuariel, comme un achat de prestations, c'est-à-dire que l'intégralité de la somme sera créditée à votre compte d'épargne, sans aucun prélèvement pour frais ni pour assurance. Le "libre passage" ne fait l'objet d'aucune limitation de montant. Notez que si vous voulez effectuer un achat de prestations, vous devrez remplir un formulaire dans lequel vous devrez déclarer tout avoir dans une institution de prévoyance que vous n'auriez pas encore transféré à la CPIT. La CPIT tiendra compte de ces avoirs.

14. Si j'envoie de l'argent à la banque Pictet sans commentaire, la somme versée est-elle comptabilisée comme une cotisation ou comme un achat de prestations ?

La Caisse considère par défaut (lorsqu'il n'y a aucune indication) que tout versement est une cotisation (avec 80% de la somme consacrée à l'épargne), et que le membre qui veut faire un achat doit l'indiquer expressément, non seulement sur son bulletin de versement ou ordre de virement bancaire, mais encore en écrivant à la Caisse pour signaler qu'il a effectué à telle date un versement d'un montant x qui doit être consacré à un achat. Attention : il y a une limite au montant que l'on peut consacrer à l'achat de prestations. Cette limite (calculée selon l'art. 11.4 du règlement) est indiquée sur la fiche d'assurance individuelle que les membres de la Caisse reçoivent au début de chaque année. Comme cette limite change au cours de l'année, que vous ayez versé des cotisations ou non, il est recommandé de vous adresser au secrétariat de la Caisse avant de procéder à un achat de prestations, pour que Hewitt vous communique le montant maximal que vous pouvez verser. Notez enfin que le montant maximal des cotisations est fixé à 30 000 CHF par année civile. Si ce montant limite est dépassé, l'excédent sera traité comme un achat de prestations.

15. Si j'effectue un achat de prestations, dois-je attendre l'envoi de la fiche annuelle pour avoir confirmation que la somme a bien été créditée sur mon compte ?

Non; le secrétariat de la Caisse accuse automatiquement réception de tout achat, quel que soit le montant (mais à condition qu'il s'agisse bien d'un achat de prestations, indiqué comme tel sur l'ordre de versement et par lettre à la Caisse). Les versements à titre de cotisation, quel que soit leur montant, ne font pas l'objet d'une telle confirmation, et c'est sur la fiche annuelle que vous les trouverez récapitulés.

16. Je verse des cotisations en envoyant des chèques bancaires par la poste. Comment savoir, sans attendre l'envoi de ma fiche annuelle, si le chèque que j'ai envoyé par la poste a bien été reçu et crédité sur mon compte ?

L'envoi de chèques par la poste est vivement déconseillé, puisqu'en cas de perte, aucune réparation n'est possible. Si vous ne pouvez vraiment pas faire autrement, envoyez votre chèque en recommandé avec accusé de réception. Ainsi, vous aurez confirmation que l'argent a bien été reçu. En tout état de cause, n'appelez pas la banque Pictet, qui ne pourra pas vous renseigner.

17. Je suis traducteur et, compte tenu de l'évolution des conditions de travail (externalisation croissante), je travaille de moins en moins dans les services des organisations internationales, mais de plus en plus à domicile, et perçois des honoraires payés au mot au lieu d'un salaire. Puis-je malgré tout cotiser à la CPIT ?

Oui, pour autant que, sur demande de la Caisse, vous puissiez justifier en tout temps que vos revenus proviennent bien d'une activité de traducteur. Dans un tel cas, bien sûr, c'est à vous - et non à l'employeur - qu'il revient de verser les cotisations sur le compte de la Banque Pictet. Il convient toutefois de préciser que même si vous versez l'intégralité de la cotisation, deux tiers de cette dernière seront réputés versés par l'employeur.

18. Pourquoi les intérêts sur les cotisations ne sont-ils crédités qu'au 1er janvier de chaque année (c'est-à-dire : pourquoi les cotisations versées ne portent-elles pas intérêt dès la date de leur versement) ?

Le versement des intérêts au 1er janvier de l'année qui suit pour les cotisations est inscrit dans l'OPP2; c'est la règle pour toutes les caisses de pension sises en Suisse. En revanche, les achats de prestations portent intérêt dès le jour de leur réception (voir art. 13.2 du règlement).

19. Puisque mes versements rapportent le même intérêt, qu'ils soient effectués en janvier ou en décembre, pourquoi devrais-je étaler mes cotisations sur toute l'année ? J'ai tout intérêt à garder l'argent sur un compte portant intérêts, puis verser la totalité de mes cotisations à la fin de l'année !

Cette pratique pose à la fois un problème financier (déséquilibre dans les entrées d'argent), un problème d'équité (les membres qui versent régulièrement sont défavorisés), et un problème par rapport au statut de la CPIT. La CPIT est une caisse de pension, et non un fonds de placement. Selon le règlement, la cotisation est réputée prise en charge "à raison de 1/3 par l'assuré et 2/3 par l'employeur" (art. 7), et être "retenue sur [la] rémunération par l'employeur", lequel "est responsable du virement à la Caisse de la cotisation totale (part de l'assuré et part de l'employeur)" (art. 9). Or, dans toute caisse de pension, les cotisations doivent être versées mensuellement (en même temps que le salaire); c'est le statut particulier des traducteurs et interprètes de conférence (ainsi que les versements irréguliers qui étaient effectués par certains de nos employeurs, notamment l'ONU), qui ont nécessité l'introduction à la CPIT d'une certaine souplesse dans les modalités de versement, qui rend notre caisse quelque peu "atypique". Ainsi, l'art. 9, al. 3, stipule que "Le Conseil de fondation peut fixer ou admettre d'autres modalités" (de paiement). C'est sur cette base (assez mince et vague) que les membres peuvent effectuer eux-mêmes, en partie tout au moins, le versement de leurs cotisations. Cette souplesse - très inhabituelle - est tolérée, mais il n'en demeure pas moins que le principe de la régularité des cotisations demeure la règle, notamment du point de vue des autorités de contrôle, qui pourraient voir d'un mauvais oeil des pratiques s'écartant trop des principes habituels. En d'autres termes : les conditions particulièrement souples et favorables dont nous bénéficions ne doivent pas faire oublier que la CPIT est une caisse de pension, et que les avantages de ce statut (exonération fiscale, etc.) ont nécessairement pour contrepartie des règles assez strictes. C'est pour cette raison que nous appelons les membres qui versent eux-mêmes leurs cotisations à répartir leurs versements sur l'ensemble de l'année.

20. L'article 7 du règlement de la CPIT dit que "la cotisation globale est prise en charge à raison de un tiers par l'assuré et deux tiers par l'employeur". Par ailleurs, le "Guide pratique" indique que la cotisation est fixée à 12,39% du traitement de base du traducteur. Cela signifie-t-il que le traducteur ne paie que 4,13% de son traitement de base et l'organisation 8,26% ?

Il n'y a pas à proprement parler de véritable part patronale dans les organisations du système des Nations Unies, car le traitement de base d'un traducteur ou d'un interprète free-lance inclut déjà la composante de sécurité sociale de 9%, en vertu des accords passés entre les Nations Unies d'une part, l'AITC et l'AIIC d'autre part. L'article du règlement sert d'une part à respecter des dispositions légales et d'autre part à définir le capital en cas de décès.

21. Pourquoi le prélèvement effectué sur la rémunération par les organisations du système des Nations Unies est-il parfois de 12,39% et parfois de 13,5% ?

Les organisations onusiennes n'interprètent pas toutes de la même manière le texte des accords. Dans l'accord entre l'AITC (traducteurs) et les Nations Unies, les choses sont claires, puisqu'il est dit (point 18) :"At the written request of a translator, the employing organization shall deduct from his salary a sum equal to 12.39 per cent..." En revanche, l'accord entre l'AIIC (interprètes) et les Nations Unies dit (point 17) : "The salary rates for freelance interpreters ... include a social security element of 9 per cent. At the written request of the interpreter that element, together with a further element of 4.5 per cent of salary representing the interpreter's contribution, shall be withheld by the employing organization..." _Certaines organisations considèrent donc qu'il faut déduire de la rémunération 9% + 4,5% = 13,5%. D'autres considèrent - à juste titre ! - que si la rémunération _comprend un élément de 9%, il faut opérer la déduction sur le salaire net, c'est-à-dire la rémunération brute, moins cet élément de 9%. On arrive alors à une part employeur de 8,26% et à une part interprète de 4,12% = 12,39%. En tout état de cause, cela ne fait guère de différence, puisque le pourcentage en question est toujours intégralement prélevé sur la rémunération du traducteur ou de l'interprète (voir réponse à la question précédente).

22. Y a-t-il des frais sur chaque versement effectué ou des frais de gestion ?

Article 14 du règlement : "La cotisation annuelle totale est utilisée à raison de 80 % pour la constitution de l'avoir de retraite et de 20 % pour la couverture des risques et les frais généraux." Grosso modo, lorsque vous versez une cotisation de 100 francs, 80 francs sont versés sur votre compte d'épargne individuel, le reste de la somme étant consacré à la couverture des risques assurés (rente d'invalidité, libération du paiement des cotisations en cas d'invalidité) et aux frais de la caisse (frais de gestion administrative, de gestion actuarielle, de gestion comptable et de secrétariat). En revanche, lorsque vous faites un achat, la totalité de la somme est versée sur votre compte d'épargne.

Entre 60 et 65 ans, la part de la cotisation consacrée à la couverture des risques baisse progressivement (pour atteindre 10% à 65 ans); la part consacrée à l'épargne est donc plus importante.

23. Ce prélèvement de 20% sur les cotisations n'est-il pas excessif ? Je préfère adhérer à une autre caisse qui facture moins de frais !

Vous risquez fort d'avoir de mauvaises surprises... En effet, sur ce point, la CPIT pratique une transparence parfaite que vous trouverez rarement dans d'autres institutions. Le prélèvement de 20% sur les cotisations est l'unique source de financement pour couvrir les frais de la Caisse; il représente environ 300 000 CHF par an. Cette somme sert à couvrir les frais de l'assurance risque invalidité contre lequel tous les membres de la CPIT sont assurés, ainsi que la totalité des frais de fonctionnement de la Caisse (secrétariat, comptabilité, envois aux membres, réponses aux demandes d'information, calcul des prestations, versement des rentes, expertises techniques, calculs actuariels, vérification des comptes, contributions légales au Fonds de garantie des institutions de prévoyance, émoluments dus au Service de surveillance, etc.). Pour une institution comme la nôtre, qui compte plus de 300 membres actifs, verse des pensions à plus de 100 retraités et gère près de 60 millions de francs suisses, c'est un montant qui est modeste. En revanche, les comptes de la CPIT sont parfaitement transparents : vous recevez chaque année un relevé précis de la valeur du portefeuille, et vous pouvez vérifier vous-mêmes que l'intégralité des bénéfices est redistribuée aux membres. D'autres institutions n'affichent pas aussi clairement les prélèvements qu'elles opèrent pour couvrir leurs frais, et "se servent" souvent sur les bénéfices, en ne révélant pas à leurs membres les profits réellement réalisés. En outre, la CPIT est administrée par un Conseil de fondation composé de collègues travaillant à titre entièrement bénévole, et qui veille à limiter au minimum les frais encourus. Enfin, la CPIT, contrairement à une compagnie d'assurance par exemple, n'a pas de but lucratif; elle n'a pas d'actionnaires à rétribuer en dehors de ses assurés !

IV. CALCUL DES PRESTATIONS

24. Comment puis-je calculer le capital et la rente de retraite que me rapporterait un versement unique de 1000 CHF de cotisations effectué cette année ?

La fiche d'assurance envoyée chaque année aux membres actifs indique le supplément de pension annuelle de retraite à 65 ans obtenu par tranche de 1000 francs versée chaque année jusqu'à 65 ans. Ces calculs sont nécessairement approximatifs, car ils reposent sur une estimation du taux d'intérêt moyen des placements. En outre, le taux de conversion du capital en rente de retraite est appelé à baisser avec le temps en raison de l'allongement de l'espérance de vie.

25. La CPIT n'est-elle pas tenue d'appliquer le taux d'intérêt minimal LPP fixé par le législateur pour les institutions de prévoyance en Suisse ?

La réponse courte à cette question est "non". Ceci dit, c'est un sujet complexe, et voici quelques explications pour ceux qui souhaitent en savoir plus.

En Suisse, le taux minimal de rendement des avoirs de retraite minimaux LPP est fixé par le gouvernement par voie d'ordonnance (la Suisse est le seul pays d'Europe où ce taux est fixé par la loi). Ce taux est resté fixé à 4% jusqu'en 2002, puis il a été abaissé à 3,25% à partir du 01.01.2003, puis à 2,25% à compter du 01.01.2004, pour remonter à 2,5% en 2005-2007 et 2,75% en 2008. Il a été abaissé à 2% le 1er janvier 2009.

Cependant, le taux d'intérêt minimal LPP ne s'applique qu'aux institutions de prévoyance suisses soumises à la LPP (et donc pas à la CPIT), et uniquement, pour ces institutions, à la partie de la rémunération dite "salaire coordonné". Sans entrer dans le détail, sachez que pour un salaire annuel de 50 000 CHF, par exemple, le salaire coordonné se monte à 27 425 CHF (on déduit en effet 22 575 CHF à titre de "déduction de coordination"); c'est uniquement sur les cotisations correspondant à cette partie du salaire qu'est dû l'intérêt fixé par le Conseil fédéral. La CPIT, en revanche, applique le taux d'intérêt à la totalité du capital retraite constitué.

(Il en va de même du taux de conversion; dans bien des caisses, c'est uniquement sur la partie du capital de retraite correspondant au salaire coordonné que s'applique le taux de conversion minimal fixé par le Conseil fédéral. Dans la partie "surobligatoire", les caisses offrent des prestations très inférieures. Une caisse peut par exemple prévoir un taux de conversion de 6,8% dans la partie obligatoire et de 5,7% dans la partie surobligatoire; le taux effectif sur l'ensemble du capital retraite est donc nettement plus bas que le taux "légal". La CPIT, en revanche, applique le taux de conversion à la totalité du capital de retraite.)

Historiquement, la CPIT, qui n'est pas soumise à la LPP, a adopté au départ le taux d'intérêt de 4% pour la rémunération des avoirs de retraite des membres actifs, par analogie avec les autres institutions de prévoyance suisses, et dans un contexte économique où ce taux pouvait être atteint sans mener une politique de placement trop risquée; de fait, elle a, de 1970 à 2001, toujours versé au moins 4% d'intérêt (et souvent davantage); de 2002 à 2004, en revanche, elle s'est vue contrainte, en raison de la gravité de la crise boursière, de supprimer toute rémunération des comptes individuels pour ne pas aggraver le découvert technique. Il faut cependant souligner, dans une perspective à long terme, que le taux d'intérêt annuel moyen dont ont bénéficié les membres de la CPIT (avec les distributions de bénéfices) reste de l'ordre de 4,8% entre 1990 et 2006, et de 4,1% entre 1995 et 2006, même en tenant compte de ces années sans rémunération. La rémunération des comptes des actifs a repris en 2005; le taux d'intérêt a été fixé d'abord à 1%, puis porté à 2,5% en juillet 2006. Par contre, il est repassé à 0% à partir de novembre 2008 en raison de la situation financière.

Dans toute discussion du taux d'intérêt versé sur les avoirs des membres actifs, il faut tenir compte du rendement que rapportent des placements sans risques, car une caisse de pensions ne peut mener une politique de placements aventureuse. La référence pour la CPIT est le taux des obligations à 10 ans émises par la Confédération suisse, qui ces dernières années a plongé à des niveaux plus bas que jamais par le passé (moins de 2%). Il faut aussi tenir compte d'un autre facteur lié à celui-ci, le taux d'inflation, qui est aujourd'hui beaucoup plus bas que dans les années 1980 et 1990. Il est donc parfaitement normal que les caisses de pensions versent des intérêts plus faibles. Il ne faut jamais perdre de vue qu'un taux d'intérêt de 2,5% avec une inflation à 2% rapporte plus, en termes réels, qu'un taux de 5% avec une inflation de 5%.

Relevons aussi que les capitaux de prévoyance des pensionnés sont crédités chaque année d'un taux d'intérêt technique de 4%. Ce taux n'a pas subi de modification, c'est un taux à long terme.

26. Quel rendement moyen puis-je attendre sur mon avoir de retraite à la CPIT ?

À l'heure actuelle, le taux utilisé par la CPIT pour les projections à long terme est de 2,5%; si les taux d'intérêt à long terme devaient rester très bas pendant une longue période, il n'est pas exclu que la CPIT doive un jour envisager une baisse du taux technique (voir question suivante), et revoir à la baisse ces projections. Il est évident que le taux de rendement attendu dépend des marchés financiers. Ceci dit, ces taux sont aussi liés à l'inflation.

27. Qu'est-ce que le "taux d'intérêt technique" mentionné dans l'Annexe du règlement ?

Il s'agit du taux d'intérêt utilisé pour calculer les réserves mathématiques des pensionnés. En effet, une fois que la rente de retraite a été fixée (en tenant compte de l'avoir de retraite et du taux de conversion), la Caisse doit déterminer chaque année le montant à mettre de côté dans le bilan technique pour pouvoir verser la rente prévue jusqu'au décès de l'assuré. Pour ce faire, l'actuaire tient compte de données concernant l'espérance de vie ainsi que d'un taux d'intérêt lui permettant d'actualiser les montants qui devront encore être versés dans le futur. C'est ce taux d'intérêt qui est appelé taux technique. Il correspond à un taux de rendement à long terme car il ne peut pas être modifié facilement. Une modification du taux technique impliquerait en effet de grandes variations dans les réserves mathématiques des pensionnés. Ceci dit, le Conseil de fondation a pris des mesures pour que la Caisse soit en mesure de financer, le cas échéant, une baisse du taux technique.

Dans un plan d'épargne tel que celui de la CPIT, le taux technique ne joue aucun rôle pour les assurés actifs.

28. Doit-on s'attendre à des baisses du taux de conversion du capital en rente (art. 21 du règlement) ?

Ce taux est appelé à baisser, mais en principe pas avant 2010; il a été adapté pour la dernière fois en 2003, et une provision a été constituée pour le maintenir à son niveau actuel jusqu'à cette échéance. Le taux de conversion du capital en pension de retraite doit être diminué lorsque la longévité augmente. L'espérance de vie d'un homme de 65 ans, qui était de 15,3 ans en 1980, a passé à 16,55 ans en 1990, puis à 17,76 ans en 2000 et à 17,9 en 2005 (données statistiques suisses). Dans le cadre de la 1ère révision de la LPP, il est prévu que le taux de conversion des caisses de retraite suisses passe progressivement, de 2005 à 2015, de 7,2 à 6,8% à 65 ans. Certains plaident cependant pour une baisse plus marquée et plus rapide, et un projet actuellement à l'examen prévoit de baisser le taux de conversion dans la LPP à 6,4% en 2011. La baisse du taux de conversion n'a pas d'effet sur les membres déjà pensionnés; elle entraîne en revanche une baisse des prestations futures pour les membres actifs.

29. Le Guide pratique donne des estimations du montant de la pension de retraite annuelle acquise pour un versement annuel moyen. Ce montant est-il revalorisé pour suivre le pouvoir d'achat ? Par exemple, si je verse 10 000 CHF chaque année dès l'âge de 30 ans, je peux espérer toucher une pension mensuelle de retraite de 3450 CHF environ. Ce montant que je trouve suffisant aujourd'hui le sera-t-il encore dans 30 ans, compte tenu de l'inflation ?

Personne ne peut vous dire si le montant que vous jugez suffisant pour vivre aujourd'hui le sera encore dans 30 ans. Aucun "expert" ne peut prévoir l'évolution démographique, politique, économique, sociale, fiscale et financière des 20, 30 ou 40 prochaines années.

Ceci dit, les estimations de la CPIT sont basées sur une hypothèse d'intérêt crédité sur les comptes à long terme de 2,5%, soit davantage que le taux d'inflation actuel. Ceci signifie que si les moyens financiers de la Caisse lui permettent de créditer en moyenne ce taux de 2,5%, votre pension aura été revalorisée à un taux supérieur à celui de l'inflation. Historiquement, le taux d'intérêt moyen que la CPIT a versé aux membres actifs depuis sa création a été supérieur au taux d'inflation en Suisse.

En outre, les avoirs de la CPIT sont libellés en francs suisses, devise qui a une tradition de stabilité et de faible inflation. Dans des pays qui connaissent un taux d'inflation plus élevé qu'en Suisse, la monnaie se déprécie par rapport au franc suisse; les capitaux de retraite acquis à la CPIT bénéficient donc en plus d'une revalorisation relativement à la monnaie du pays.

Ensuite, l'intégralité des bénéfices réalisés par la Caisse est redistribuée aux membres, puisque la CPIT n'est pas une institution à but lucratif, ni une société cotée en bourse (comme des compagnies d'assurance) qui doit rémunérer des actionnaires.

En ce qui concerne les revenus des placements, pour l'essentiel, les caisses de retraite et fonds de pension fonctionnent de plus en plus dans des conditions et dans un contexte économique à peu près semblable, mondialisation oblige; les écarts de performance sont faibles. Le portefeuille de la CPIT est géré par des spécialistes de ce type de placements, dans une perspective à long terme et dans le cadre de la législation suisse, qui est très stricte et qui offre des garanties de sécurité; mais la CPIT offre surtout l'avantage d'être gérée par des collègues, en toute transparence, et de vous garantir que l'intégralité des bénéfices est directement reversée aux membres.

30. Les rentes de retraite versées par la CPIT sont-elles indexées sur le coût de la vie ?

Il n'y a pas d'obligation légale ou réglementaire pour la CPIT d'indexer les rentes en cours, mais les retraités ont toujours jusqu'ici bénéficié eux aussi des distributions de bénéfices opérées par la Caisse, ce qui a régulièrement - jusqu'en 2001 - revalorisé le montant des rentes. Ainsi, la CPIT a distribué 6% d'intérêt supplémentaire au 1er janvier 1999 et 5% d'intérêt supplémentaire au 1er janvier 1998. Nos pensionnés ont donc vu pendant ces deux années leur pension réévaluée de 11% (5 + 6) en deux ans. Dans un contexte d'inflation basse, c'était là une revalorisation pure des rentes de retraite. Bien sûr, le contexte économique a beaucoup changé depuis; nous sommes dans une période où l'inflation et les taux d'intérêt sont historiquement très bas.

Rappelons cependant qu'indépendamment du rendement de ses placements, la CPIT verse annuellement un taux d'intérêt technique de 4% sur les capitaux de couverture des pensionnés.

31. Comment expliquer l'écart qui apparaît, certaines années, entre le rendement du portefeuille de la CPIT et le taux d'intérêt crédité aux membres actifs ?

Plusieurs éléments de réponse :

1) La "performance" représente la valeur de marché de l'ensemble du portefeuille au 31 décembre par rapport au 31 décembre de l'année précédente. C'est une valeur théorique, puisque la CPIT ne vend pas la totalité de son portefeuille à la fin de chaque année; nos placements sont à long, voire très long terme. Il s'agit donc de gains qui sont en partie non réalisés, car nous conservons la plupart de nos titres en portefeuille.

2) La Caisse n'est pas un fonds de placement; l'obligation d'assurer le versement de rentes de vieillesse à long terme entraîne la nécessité, notamment, de constituer des provisions et des réserves pour nous prémunir contre les fluctuations des titres, pour prévoir l'accroissement de la longévité, etc. Plus le portefeuille augmente, plus les réserves doivent être importantes. La législation suisse impose aux institutions de prévoyance de constituer entièrement toutes les provisions légales avant de pouvoir distribuer des bénéfices à leurs membres. Certains fonds de placement peuvent annoncer des rendements plus élevés que les nôtres, mais ils font de bien plus mauvais résultats les années creuses, et n'assurent pas de montant minimal de rentes à long terme. En matière de prévoyance, il faut toujours juger des performances sur le long terme.

3) Les membres de la CPIT sont aussi assurés contre l'invalidité; la Caisse conserve à cet effet un fonds de 250 000 CHF, et paie une prime annuelle de réassurance de l'ordre de 70 000 CHF. Chaque cas d'invalidité exige en outre la constitution d'une réserve spéciale.

4) La Caisse a naturellement des frais (actuaire, banques, vérificateurs des comptes, etc.), mais l'intégralité des bénéfices est redistribuée aux membres (les membres du Conseil de fondation ne sont pas rémunérés). Les placements comparables que proposent en Suisse les grandes banques et compagnies d'assurance (deuxième ou troisième pilier) ont eu au cours des dernières années un rendement inférieur à celui de la CPIT.

V. DÉCÈS ET INVALIDITÉ

Remarque générale : les dispositions concernant le capital-décès (art. 27 à 30 du règlement en ce qui concerne le décès d'un assuré actif, et art. 31 à 35 en ce qui concerne le décès d'un membre pensionné) sont assez complexes. Les membres de la Caisse sont vivement encouragés à les étudier attentivement, et surtout à bien faire parvenir au secrétariat de la CPIT une formule de désignation de bénéficiaires qui indique clairement les ayants droit, et le cas échéant la part du capital-décès qui leur revient. N'oubliez pas d'envoyer une nouvelle désignation de bénéficiaires à la Caisse si votre situation a changé ou si vous souhaitez modifier la répartition de votre capital-décès.

32. Un assuré peut-il demander que son capital-décès soit versé à ses neveux ?

Oui (voir art. 29.1.h du règlement), mais uniquement s'il n'y a pas d'autre ayant droit appartenant aux catégories prioritaires par rapport aux neveux ou nièces (conjoint, partenaire, enfants, père et mère, frères et soeurs). Remplissez bien la déclaration de bénéficiaires qui est automatiquement envoyée à tous les membres lors de leur adhésion, et qui doit être adressée au secrétariat de la Caisse. (En revanche, le capital-décès d'un membre qui percevait déjà une rente de retraite ne peut être versé que si le membre n'était pas marié et seulement au partenaire, aux enfants ou aux personnes auxquelles l'assuré apportait un soutien substantiel lors de son décès).

33. Un assuré peut-il demander que son capital-décès soit versé à un cousin ?

Uniquement si l'assuré lui apporte, au moment de son décès, un "soutien substantiel".

34. Que faut-il entendre par "soutien substantiel" ?

Il y a soutien substantiel dès lors que la personne désignée reçoit une aide économique suffisamment importante du vivant de l'assuré pour que le décès de celui-ci, et dès lors la fin de ce soutien, entraîne une gêne considérable pour la personne désignée, ou pour le moins une très notable diminution de son train de vie. Le caractère substantiel du soutien est examiné sous l'angle strictement économique et sans tenir compte de la nature des rapports, familiaux ou autres, qui unissaient l'assuré et la personne bénéficiant du soutien. Il est suggéré à l'assuré de justifier de son vivant de l'importance de l'entretien, pour éviter tout problème. C'est au Conseil de fondation qu'il revient de contrôler qu'il y avait encore soutien substantiel au moment du décès.

35. Si je choisis de percevoir une rente de retraite, mes ayants droit toucheront-ils quelque chose après mon décès ?

Oui. Si vous êtes marié, votre veuf/veuve touchera après votre décès, à vie, une rente égale à 60% de votre rente (sauf en cas de remariage, auquel cas il ou elle percevra un versement unique égal à 3 rentes annuelles de conjoint survivant). Si vous n'êtes pas marié, vos ayants droit percevront après votre décès un capital-décès. Vos ayants droit sont, dans l'ordre : votre partenaire, vos enfants de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans s'ils sont encore en formation, et la ou les personnes auxquelles vous apportiez un soutien substantiel jusqu'à votre décès. Le montant du capital-décès en pareil cas est égal à la somme de vos cotisations (au sens de l'article 7 du règlement de la Caisse) et apports, plus les intérêts, déduction faite des sommes déjà perçues sous forme de rentes. Vous pouvez désigner le ou les ayants droit ainsi que la part de capital-décès à attribuer à chacun. Si vous n'avez désigné personne, le règlement définit un ordre précis des ayants droit.

36. Le règlement dit (art. 27) : "En cas de décès d'un assuré actif ou d'un invalide n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans, la Caisse verse un capital-décès aux ayants droit du défunt." Faut-il en conclure que si je demande, à l'âge de 65 ans, à percevoir mon capital-retraite à l'âge de 68 ans, et si je venais à décéder dans l'intervalle, mes ayants droit ne percevraient rien ? Le capital-décès disparaît-il après 65 ans ?

Non, le capital-décès continue à exister aussi longtemps que vous ne percevez pas de prestations de retraite de la caisse (c'est-à-dire aussi longtemps que vous êtes membre actif), et ce même si vous avez déjà plus de 65 ans. Le membre de phrase "n'ayant pas atteint 65 ans" ne concerne dans cet article que les invalides, qui eux perçoivent automatiquement une pension de retraite dès leur 65e anniversaire, sans possibilité de différer la retraite.

37. Existe-t-il des conditions particulières à remplir pour avoir droit à une pension d'invalidité ?

L'invalidité doit être avérée et justifiée par certificat médical; le Conseil de fondation est en droit d'exiger un examen médical auprès d'un médecin de son choix (art. 24 du règlement). Seul un membre de la caisse qui n'aurait versé aucune cotisation pendant l'année civile précédant le début de l'invalidité serait dans l'impossibilité de prétendre à une pension temporaire d'invalidité; il convient de noter que les achats de prestations ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant de cette pension. En vertu de l'article 26 du règlement, le montant annuel de la pension d'invalidité est égal à 150% de la cotisation totale versée durant l'année civile précédant le début de l'incapacité de gain. L'assuré reconnu durablement invalide bénéficie aussi de la prise en charge par la Caisse de la cotisation annuelle : la Caisse verse chaque année sur le compte de l'assuré, aussi longtemps qu'il est reconnu invalide et le cas échéant jusqu'à l'âge de 65 ans, le montant de la cotisation annuelle totale versée pendant l'année civile précédant le début de l'incapacité de gain.

VI. RETRAIT ET SORTIE DE LA CAISSE

38. Jusqu'à quel âge peut-on différer sa retraite et rester membre actif de la CPIT ?

Jusqu'à 70 ans; vous devez obligatoirement prendre votre retraite, sous forme de rente ou de capital (ou une combinaison des deux) au plus tard à la date de votre 70e anniversaire. Cette limite d'âge n'est pas fixée par la Caisse, mais imposée par les autorités suisses, car le rôle d'une institution de prévoyance consiste à assurer le risque vieillesse, et au-delà de 70 ans, les autorités considèrent que l'épargne ne peut plus faire l'objet d'une exonération fiscale.

39. Le capital constitué à la CPIT en prévision de la retraite est-il à tout moment disponible (par exemple, en cas de "coup dur" ou pour un projet immobilier) ?

Voir l'art. 42 du règlement sur le paiement en espèces de la prestation de libre passage. La loi suisse prévoit en outre que le capital-retraite peut être retiré avant l'échéance pour acquérir ou construire un logement (appartement ou maison) en propriété, acquérir des participations à la propriété d'un logement, ou rembourser des prêts hypothécaires (LPP, art. 30c). (Attention : cela ne vaut que pour un logement principal.) Le retrait doit être de 20 000 CHF au minimum, et il doit s'écouler au moins 5 ans entre deux retraits. Il convient toutefois de bien réfléchir avant d'engager une telle procédure, qui est assez lourde, exige la constitution d'un dossier complexe, et réduit bien entendu les prestations de retraite auxquelles vous avez droit. Un impôt est perçu sur le capital versé, exactement comme pour la prestation du capital retraite à l'échéance (voir sous "Fiscalité" plus haut). La CPIT prélève un montant forfaitaire de 500 CHF pour la constitution d'un dossier de retrait pour accession à la propriété.

Attention : la prestation de libre passage ne peut plus être versée après l'âge de 60 ans (âge de retraite possible). Après 60 ans, le seul moyen de percevoir son capital retraite est d'observer les dispositions de l'art. 22 (six mois de préavis).

Notez encore que les montants ainsi prélevés doivent être intégralement remboursés à la Caisse avant qu'un achat de prestations ne redevienne possible, et qu'en cas de vente du logement acquis, le montant prélevé doit être remboursé à la CPIT.

40. Combien de temps s'écoule entre le moment où je demande à toucher ma pension de retraite et le moment où je percevrai ma première pension ?

En principe, sauf complications administratives, vous devriez percevoir votre rente de retraite à la fin du mois suivant celui où le secrétariat de la Caisse a reçu votre demande et toutes les informations nécessaires (coordonnées bancaires, etc.). Si vous informez la Caisse le 10 janvier que vous souhaitez commencer à percevoir votre pension mensuelle, la première rente vous sera versée à la fin du mois de février. Ceci dit, il arrive assez souvent que la Caisse reçoive encore, de la part des organisations, des cotisations pour un membre qui a signalé son départ à la retraite, ce qui entraîne des complications, puisqu'il faut alors recalculer la rente ou rembourser le montant reçu. Pour que tout se passe bien, veillez à informer vos employeurs réguliers avec un préavis suffisant, pour que toutes les cotisations soient déjà versées lorsque vous déposez votre demande.

41. Je suis traducteur (ou interprète) free-lance, membre de la CPIT, mais je viens de me voir offrir un contrat permettant de participer à la Caisse de pensions du personnel de l'ONU. Si je cesse de verser des contributions à la CPIT, que se passera-t-il ? Serai-je exclu de la Caisse ? Si oui, quel est le montant qui me sera remboursé ? Puis-je rester membre de la CPIT sans faire de versement régulier ?

Deux possibilités s'offrent à vous :

I. Vous pouvez rester membre de la CPIT, soit parce que vous pensez redevenir free-lance à plus ou moins brève échéance, soit pour diversifier vos ressources de prévoyance. Il est préférable en pareil cas que vous continuiez à verser une cotisation à la CPIT, même modeste. N'oubliez pas que la pension d'invalidité dépend directement du montant des cotisations pendant l'année précédente : en l'absence de cotisation pendant une année civile, la pension d'invalidité sera nulle l'année suivante.

II. Vous pouvez démissionner de la CPIT et demander à percevoir votre avoir de retraite. Là encore, deux cas de figure : a) si vous êtes établi hors de Suisse, vous pouvez demander le paiement en espèces du capital acquis en vertu de l'art. 42 du règlement. b) Si votre nouvel employeur est en Suisse, vous pouvez demander le transfert à la Caisse de pensions de votre nouvel employeur de la prestation de libre passage, en vertu de l'art. 41. (Attention : ceci ne s'applique pas à la caisse commune des Nations Unies, qui n'admet pas les versements provenant de plans de retraite antérieurs à l'engagement.) Dans les deux cas, vous récupérez votre avoir de retraite constitué au jour de la démission, c'est-à-dire la totalité de vos versements, plus les intérêts perçus.

42. Je suis membre de la CPIT, j'habite en France et je vais prochainement percevoir mon capital-retraite. Puis-je recevoir mon capital sur un compte bancaire en France, mais en francs suisses ?

Uniquement à condition de le demander expressément (par défaut, la somme est envoyée dans la monnaie du pays de domicile du compte - en l'occurrence, en euros), et à condition que vous ayez ouvert au préalable un compte en francs suisses; si votre compte est en euros, votre banque convertira automatiquement les francs suisses en euros au moment de créditer votre compte. Par défaut, lorsqu'une rente ou un capital-retraite est versé sur un compte à l'étranger, la somme (calculée en francs suisses) est convertie par Pictet & Cie lors du versement dans la monnaie du pays de destination, au cours du jour (voir article 17.3 du règlement).

43. Lors du versement de ma retraite sur mon compte à l'étranger, la banque Pictet prélève-t-elle une commission ?

Seulement s'il y a une opération de change. En pareil cas, Pictet prélève une commission égale à 1,3% du taux de change. Supposons par exemple que, pensionné de la CPIT vivant en Angleterre, vous touchiez une pension de 2500 CHF sur un compte en livres sterling et que le taux de change du jour soit de 2,50 CHF pour 1 livre. Pictet effectuera le change à 2,5325 au lieu de 2,50. Autrement dit, vous percevrez 987.17 livres au lieu de 1000. Si vous voulez éviter cette commission, vous pouvez ouvrir un compte en francs suisses et demander le versement de votre retraite dans cette monnaie : l'opération sera alors entièrement sans frais du côté de Pictet (vous percevrez l'intégralité de votre pension en francs suisses, sans aucune déduction)... mais bien sûr, vous aurez à assumer vous-même les frais de change, qui ne seront sans doute pas moindres.

44. Je suis membre de la CPIT, j'habite en France et je vais prochainement percevoir mon capital-retraite. Puis-je faire verser cette somme sur un compte bancaire en Suisse ?

Oui. La CPIT peut vous verser la somme qui vous est due sur un compte bancaire dans n'importe quel pays et dans la monnaie de votre choix; toutefois, si vous choisissez cette option pour des raisons fiscales, sachez que c'est inutile, car le statut fiscal est déterminé par votre lieu de résidence légale, et non par le lieu du paiement (voir sous "Fiscalité" plus haut).

45. Puis-je me présenter au secrétariat de la Caisse (ou à la banque Pictet & Cie) pour toucher mon capital-retraite en espèces ?

Non. Tout versement en espèces est totalement exclu. Vous devez indiquer à la Caisse un compte bancaire sur lequel sera effectué le versement.

46. Je vais prochainement commencer à toucher une rente de retraite de la CPIT. S'il m'arrivait d'effectuer encore, occasionnellement, quelques jours de travail, puis-je continuer à faire verser à la Caisse la part employeur des cotisations de sécurité sociale ?

Non. On ne peut pas être à la fois actif et retraité. Dès le moment où vous avez fait valoir vos droits à la retraite, la Caisse ne peut plus recevoir de cotisations à votre nom.

47. Le retrait avant l'échéance du capital-retraite donne-t-il lieu à des frais ?

Non. La CPIT verse l'intégralité de la prestation de libre passage si les conditions fixées à l'art. 43 du règlement sont remplies, sans frais pour l'assuré.

VII. FICHE D'ASSURANCE

48. Sur le relevé annuel que reçoivent les membres, ne pourrait-on pas indiquer les dates des contrats, pour faciliter la vérification des versements ?

C'est impossible, car les organisations effectuent des versements globaux et groupés, sans toujours indiquer le détail de chaque contrat individuel. Dans la plupart des cas, le secrétariat de la Caisse ne dispose donc pas de ces informations. Nous vous conseillons vivement de noter pendant l'année tous vos versements ainsi que les versements qui devraient être effectués par vos employeurs, afin de faciliter la vérification de la feuille récapitulative annexée à la fiche d'assurance annuelle. Vous êtes la seule personne qui dispose de toutes les informations nécessaires à cette vérification.